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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 548

III. Li­quid­a­tion

1. Des ap­ports

 

1 Ce­lui qui a fait un ap­port en pro­priété ne le reprend pas en nature dans la li­quid­a­tion à laquelle les as­so­ciés procèdent après la dis­sol­u­tion de la so­ciété.

2 Il a droit au prix pour le­quel son ap­port a été ac­cepté.

3 Si ce prix n’a pas été déter­miné, la resti­tu­tion se fait d’après la valeur de la chose au mo­ment de l’ap­port.