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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 56

D. Re­sponsab­il­ité du déten­teur d’an­imaux

I. Dom­mages-in­térêts

 

1 En cas de dom­mage causé par un an­im­al, la per­sonne qui le dé­tient est re­spons­able, si elle ne prouve qu’elle l’a gardé et sur­veillé avec toute l’at­ten­tion com­mandée par les cir­con­stances ou que sa di­li­gence n’eût pas em­pêché le dom­mage de se produire.

2 Son re­cours de­meure réser­vé, si l’an­im­al a été ex­cité soit par un tiers, soit par un an­im­al ap­par­ten­ant à autrui.

331

31Ab­ro­gé par l’art. 27 ch. 3 de la LF du 20 juin 1986 sur la chasse, avec ef­fet au 1er avr. 1988 (RO 1988 506; FF 1983 II 1229).