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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 564

II. Éten­due de ce droit

 

1 Les as­so­ciés autor­isés à re­présenter la so­ciété ont le droit de faire au nom de celle-ci tous les act­es jur­idiques que peut im­pli­quer le but so­cial.

2 Toute clause lim­it­ant l’éten­due de ces pouvoirs est nulle à l’égard des tiers de bonne foi.