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Art. 565
III. Retrait de ce droit 1 Le droit de représenter la société peut être retiré à un associé pour de justes motifs. 2 À la requête d’un associé qui rend vraisemblable l’existence de tels motifs, le tribunal290 peut, s’il y a péril en la demeure, prononcer le retrait provisoire du droit de représenter la société. Ce retrait est inscrit sur le registre du commerce. 290 Nouvelle expression selon le ch. I 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionées au RO. |