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Art. 571
IV. Faillite de la société et des associés 1 La faillite de la société n’entraîne pas celle des associés. 2 De même, la faillite de l’un des associés n’entraîne pas celle de la société. 3 Les droits des créanciers sociaux dans la faillite d’un associé sont régis par la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite291. |