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Art. 587
F. Règlement des comptes I. Bilan 1 Les liquidateurs dressent un bilan au début de la liquidation. 2 Lorsque celle-ci se prolonge, les liquidateurs dressent chaque année un compte intermédiaire293. 293 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO. |