Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 592

B. Cas spé­ci­aux

 

1 La pre­scrip­tion de cinq ans n’est pas op­pos­able au créan­ci­er qui ex­erce ses droits unique­ment sur des bi­ens non en­core partagés de la so­ciété.

2 Si l’af­faire est re­prise, avec ac­tif et pas­sif, par un as­so­cié, il ne peut op­poser aux créan­ci­ers la pre­scrip­tion de cinq ans. Pour les autres as­so­ciés, en re­vanche, la pre­scrip­tion de trois ans est sub­stituée à celle de cinq ans selon les règles de la re­prise de dettes; cette dernière dis­pos­i­tion est égale­ment ap­plic­able en cas de re­prise par un tiers.294

294 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

 

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