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Art. 59a32
F. Responsabilité en matière de clé cryptographique 1 Le titulaire d’une clé cryptographique utilisée pour créer une signature ou un cachet électronique répond envers les tiers des dommages que ces derniers ont subis parce qu’ils se sont fiés à un certificat réglementé valable délivré par un fournisseur de services de certification reconnu au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique33. 2 Le titulaire de la clé est libéré de sa responsabilité s’il peut établir de manière crédible qu’il a pris les mesures de sécurité raisonnablement imposées par les circonstances pour éviter qu’elle ne soit utilisée de façon abusive. 3 Le Conseil fédéral arrête les mesures de sécurité à prendre au sens de l’al. 2. 32 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique (RO 20045085; FF 2001 5423). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de la LF du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164651; FF 2014 957). |