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Art. 609
V. Diminution du montant de la commandite 1 Lorsque le commanditaire, par une convention avec les autres associés ou par des prélèvements, a diminué le montant de la commandite, tel qu’il a été inscrit ou indiqué d’une autre manière, cette modification n’est opposable aux tiers que si elle a été inscrite sur le registre du commerce et publiée. 2 Les dettes sociales nées avant cette publication demeurent garanties par le montant intégral de la commandite. |