Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 621304

B. Cap­it­al-ac­tions

 

1 Le cap­it­al-ac­tions ne peut être in­férieur à 100 000 francs.

2 Le cap­it­al-ac­tions peut égale­ment être fixé dans la mon­naie étrangère la plus im­port­ante au re­gard des activ­ités de l’en­tre­prise. Il doit avoir une contre-valeur de 100 000 francs au moins lors de la con­sti­tu­tion. Lor­sque le cap­it­al-ac­tions est fixé dans une mon­naie étrangère, la même mon­naie doit être util­isée pour la compt­ab­il­ité com­mer­ciale et la présent­a­tion des comptes. Le Con­seil fédéral défin­it les mon­naies autor­isées.

3 L’as­semblée générale peut dé­cider au début de l’ex­er­cice de mod­i­fi­er la mon­naie dans laquelle le cap­it­al-ac­tions est fixé. Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion ad­apte al­ors les stat­uts. Il con­state que les con­di­tions visées à l’al. 2 sont réunies et fixe le taux de change ap­plic­able. Les dé­cisions de l’as­semblée générale et du con­seil d’ad­min­is­tra­tion sont con­statées par acte au­then­tique.

304Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

 

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