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Art. 621304
B. Capital-actions 1 Le capital-actions ne peut être inférieur à 100 000 francs. 2 Le capital-actions peut également être fixé dans la monnaie étrangère la plus importante au regard des activités de l’entreprise. Il doit avoir une contre-valeur de 100 000 francs au moins lors de la constitution. Lorsque le capital-actions est fixé dans une monnaie étrangère, la même monnaie doit être utilisée pour la comptabilité commerciale et la présentation des comptes. Le Conseil fédéral définit les monnaies autorisées. 3 L’assemblée générale peut décider au début de l’exercice de modifier la monnaie dans laquelle le capital-actions est fixé. Le conseil d’administration adapte alors les statuts. Il constate que les conditions visées à l’al. 2 sont réunies et fixe le taux de change applicable. Les décisions de l’assemblée générale et du conseil d’administration sont constatées par acte authentique. 304Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353). |