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Art. 634337
b. En nature 1 L’objet d’un apport en nature vaut comme couverture lorsque sont remplies les conditions suivantes:
2 L’apport en nature est convenu par écrit. Le contrat est dressé en la forme authentique si la cession de l’apport le requiert. 3 Un acte authentique unique suffit même si les immeubles faisant l’objet de l’apport en nature sont situés dans différents cantons. L’acte est établi par un officier public au siège de la société. 4 Les statuts mentionnent l’objet et l’évaluation de l’apport en nature, le nom de l’apporteur et les actions émises en échange, ainsi que toute autre contre-prestation de la société. L’assemblée générale peut abroger les dispositions statutaires après dix ans. 337Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353). |