Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 634337

b. En nature

 

1 L’ob­jet d’un ap­port en nature vaut comme couver­ture lor­sque sont re­m­plies les con­di­tions suivantes:

1.
il peut être porté à l’ac­tif du bil­an;
2.
il peut être trans­féré dans le pat­rimoine de la so­ciété;
3.
la so­ciété peut en dis­poser lib­re­ment comme pro­priétaire dès son in­scrip­tion au re­gistre du com­merce, ou a le droit in­con­di­tion­nel, s’il s’agit d’un im­meuble, d’en re­quérir l’in­scrip­tion au re­gistre fon­ci­er;
4.
il peut être réal­isé par trans­fert à un tiers.

2 L’ap­port en nature est convenu par écrit. Le con­trat est dressé en la forme au­then­tique si la ces­sion de l’ap­port le re­quiert.

3 Un acte au­then­tique unique suf­fit même si les im­meubles fais­ant l’ob­jet de l’ap­port en nature sont situés dans différents can­tons. L’acte est ét­abli par un of­fi­ci­er pub­lic au siège de la so­ciété.

4 Les stat­uts men­tionnent l’ob­jet et l’évalu­ation de l’ap­port en nature, le nom de l’ap­por­teur et les ac­tions émises en échange, ain­si que toute autre contre-presta­tion de la so­ciété. L’as­semblée générale peut ab­ro­ger les dis­pos­i­tions stat­utaires après dix ans.

337Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

 

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