Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 652g380

8. Modi­fic­a­tion des stat­uts et con­stata­tions du con­seil d’ad­min­is­tra­tion

 

1 Au vu du rap­port d’aug­ment­a­tion du cap­it­al et, si né­ces­saire, de l’at­test­a­tion de véri­fic­a­tion, le con­seil d’ad­min­is­tra­tion dé­cide la modi­fic­a­tion des stat­uts et con­state que:

1.
toutes les ac­tions ont été val­able­ment souscrites;
2.
les ap­ports promis cor­res­pond­ent au prix total d’émis­sion;
3.
au mo­ment de la con­stata­tion, les ap­ports ef­fec­tués ré­pond­ent aux con­di­tions fixées par la loi, par les stat­uts et par la dé­cision de l’as­semblée générale;
4.
il n’ex­iste pas d’autres ap­ports en nature, com­pens­a­tions de créances et av­ant­ages par­ticuli­ers que ceux men­tion­nés dans les pièces jus­ti­fic­at­ives;
5.
les pièces sur lesquelles se fonde l’aug­ment­a­tion de cap­it­al lui ont été présentées.

2 La dé­cision re­l­at­ive à la modi­fic­a­tion des stat­uts et les con­stata­tions re­vêtent la forme au­then­tique. L’of­fi­ci­er pub­lic men­tionne toutes les pièces sur lesquelles se fonde l’aug­ment­a­tion du cap­it­al-ac­tions et at­teste qu’elles lui ont été présentées. Elles sont jointes à l’acte au­then­tique.

380In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

 

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