Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 653d392

5. Pro­tec­tion des tit­u­laires d’un droit de con­ver­sion ou d’op­tion

 

1 Le tit­u­laire d’un droit de con­ver­sion ou d’op­tion ne peut voir son droit lim­ité par une re­stric­tion à la trans­miss­ib­il­ité des ac­tions nom­in­at­ives, à moins que cette réserve ne soit prévue dans les stat­uts et dans le pro­spect­us.393

2 Il ne peut être porté at­teinte aux droits de con­ver­sion ou d’op­tion par une aug­ment­a­tion du cap­it­al-ac­tions, par l’émis­sion de nou­veaux droits de con­ver­sion ou d’op­tion ou de toute autre man­ière que si le prix de con­ver­sion est abais­sé ou qu’une com­pens­a­tion équit­able est as­surée d’une autre façon aux tit­u­laires de ces droits ou en­core si les ac­tion­naires subis­sent le même préju­dice.

392In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

393 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

 

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