Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 653s411

IV. Marge de fluc­tu­ation du cap­it­al

1. Autor­isa­tion

 

1 Les stat­uts peuvent autor­iser le con­seil d’ad­min­is­tra­tion à mod­i­fi­er le cap­it­al-ac­tions dans cer­taines lim­ites (marge de fluc­tu­ation) pendant une durée n’ex­céd­ant pas cinq ans. Ils pré­cis­ent les lim­ites dans lesquelles le con­seil d’ad­min­is­tra­tion peut aug­menter ou ré­duire le cap­it­al.

2 La lim­ite supérieure de la marge de fluc­tu­ation ne peut être supérieure à une fois et demie le cap­it­al-ac­tions in­scrit au re­gistre du com­merce. La lim­ite in­férieure de la marge de fluc­tu­ation ne peut être in­férieure à la moitié du cap­it­al-ac­tions in­scrit au re­gistre du com­merce.

3 Les stat­uts peuvent lim­iter les at­tri­bu­tions du con­seil d’ad­min­is­tra­tion. Ils peuvent not­am­ment pré­voir qu’il est autor­isé soit unique­ment à aug­menter le cap­it­al soit unique­ment à le ré­duire.

4 Les stat­uts ne peuvent autor­iser le con­seil d’ad­min­is­tra­tion à ré­duire le cap­it­al que si la so­ciété n’a pas ren­on­cé au con­trôle re­streint de ses comptes an­nuels.

411 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

 

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