Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 653u413

3. Aug­ment­a­tion et ré­duc­tion du cap­it­al-ac­tions dans les lim­ites de la marge de fluc­tu­ation du cap­it­al

 

1 Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion peut aug­menter et ré­duire le cap­it­al-ac­tions dans les lim­ites définies par l’autor­isa­tion de l’as­semblée générale.

2 Si le con­seil d’ad­min­is­tra­tion dé­cide d’aug­menter ou de ré­duire le cap­it­al-ac­tions, il édicte les dis­pos­i­tions né­ces­saires, à moins qu’elles ne soi­ent in­té­grées à la dé­cision d’autor­isa­tion de l’as­semblée générale.

3 Si le con­seil d’ad­min­is­tra­tion doit procéder à une ré­duc­tion du cap­it­al-ac­tions dans les lim­ites de la marge de fluc­tu­ation, les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la garantie des créances, aux comptes in­ter­mé­di­aires et à l’at­test­a­tion de véri­fic­a­tion dans le cadre de la ré­duc­tion or­din­aire du cap­it­al s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

4 Après chaque aug­ment­a­tion ou ré­duc­tion du cap­it­al, le con­seil d’ad­min­is­tra­tion procède aux con­stata­tions re­quises et mod­i­fie les stat­uts. La dé­cision re­l­at­ive à la modi­fic­a­tion des stat­uts et les con­stata­tions re­vêtent la forme au­then­tique.

5 Pour le reste, les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’aug­ment­a­tion or­din­aire, à l’aug­ment­a­tion au moy­en d’un cap­it­al con­di­tion­nel et à la ré­duc­tion du cap­it­al s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

413 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

 

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden