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Art. 653u413
3. Augmentation et réduction du capital-actions dans les limites de la marge de fluctuation du capital 1 Le conseil d’administration peut augmenter et réduire le capital-actions dans les limites définies par l’autorisation de l’assemblée générale. 2 Si le conseil d’administration décide d’augmenter ou de réduire le capital-actions, il édicte les dispositions nécessaires, à moins qu’elles ne soient intégrées à la décision d’autorisation de l’assemblée générale. 3 Si le conseil d’administration doit procéder à une réduction du capital-actions dans les limites de la marge de fluctuation, les dispositions relatives à la garantie des créances, aux comptes intermédiaires et à l’attestation de vérification dans le cadre de la réduction ordinaire du capital s’appliquent par analogie. 4 Après chaque augmentation ou réduction du capital, le conseil d’administration procède aux constatations requises et modifie les statuts. La décision relative à la modification des statuts et les constatations revêtent la forme authentique. 5 Pour le reste, les dispositions relatives à l’augmentation ordinaire, à l’augmentation au moyen d’un capital conditionnel et à la réduction du capital s’appliquent par analogie. 413 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353). |