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Art. 656e430
3. Représentation au conseil d’administration Les statuts peuvent reconnaître aux participants le droit à un représentant au conseil d’administration. 430Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). |