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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 676

III. In­térêts in­ter­calaires

 

1 Un in­térêt d’un mont­ant déter­miné, qui est porté au débit du compte d’in­stall­a­tion, peut être prévu en faveur des ac­tion­naires pour la péri­ode des travaux de pré­par­a­tion et de con­struc­tion de l’en­tre­prise; il cessera d’être payé dès l’ex­ploit­a­tion nor­male de celle-ci. Les stat­uts in­diqueront, dans ces lim­ites, le mo­ment à partir duquel le paiement des in­térêts cessera.

2 Lor­sque la so­ciété dé­cide, pour étendre le cercle de ses opéra­tions, d’émettre de nou­velles ac­tions, elle peut at­tribuer à celles-ci un in­térêt déter­miné, qui est mis à la charge du compte d’in­stall­a­tion; cet in­térêt n’est con­senti que jusqu’à une date ex­acte­ment fixée et qui ne pourra être postérieure à la mise en ex­ploit­a­tion des in­stall­a­tions nou­velles.