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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 677463

IV. Tantièmes

 

Des parts de bénéfice ne peuvent être at­tribuées aux membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion que si elles sont prélevées sur le bénéfice ré­sult­ant du bil­an, après les af­fect­a­tions à la réserve lé­gale et la ré­par­ti­tion d’un di­vidende de 5 % ou d’un taux supérieur prévu par les stat­uts.

463Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).