Art. 681
II. Effets de la demeure 1. Aux termes de la loi et des statuts 1 Les actionnaires qui ne libèrent pas leurs actions en temps utile doivent des intérêts moratoires. 2 Le conseil d’administration469 peut déclarer en outre qu’ils sont déchus des droits résultant de leur souscription et que leurs versements sont acquis à la société, et émettre des actions nouvelles en lieu et place de celles qui ont été ainsi annulées. Si les titres déjà émis ne sont pas restitués, l’annulation sera publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce et, au surplus, en la forme prévue par les statuts. 3 Les statuts peuvent aussi frapper d’une peine conventionnelle les actionnaires en demeure. 469Nouveau terme selon le ch. II 3 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. |