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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 681

II. Ef­fets de la de­meure

1. Aux ter­mes de la loi et des stat­uts

 

1 Les ac­tion­naires qui ne libèrent pas leurs ac­tions en temps utile doivent des in­térêts moratoires.

2 Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion469 peut déclarer en outre qu’ils sont déchus des droits ré­sult­ant de leur sou­scrip­tion et que leurs verse­ments sont ac­quis à la so­ciété, et émettre des ac­tions nou­velles en lieu et place de celles qui ont été ain­si an­nulées. Si les titres déjà émis ne sont pas restitués, l’an­nu­la­tion sera pub­liée dans la Feuille of­fici­elle suisse du com­merce et, au sur­plus, en la forme prévue par les stat­uts.

3 Les stat­uts peuvent aus­si frap­per d’une peine con­ven­tion­nelle les ac­tion­naires en de­meure.

469Nou­veau ter­me selon le ch. II 3 de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.