Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 682

2. Ap­pels de verse­ments

 

1 Si le con­seil d’ad­min­is­tra­tion se pro­pose de déclarer les ac­tion­naires en de­meure déchus de leurs droits de souscripteurs ou de leur réclamer l’ex­écu­tion de la clause pénale prévue par les stat­uts, il doit pub­li­er un ap­pel de verse­ments dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce et, au sur­plus, en la forme prévue par les stat­uts, en leur im­par­tis­sant un nou­veau délai de 30 jours au moins à compt­er de la pub­lic­a­tion.470 La déchéance ne peut être pro­non­cée et l’ap­plic­a­tion de la clause pénale ne peut être exigée que si l’ac­tion­naire ne paie pas non plus dans le nou­veau délai.

2 Pour les titres nom­in­atifs, la som­ma­tion a lieu par un avis ad­ressé sous pli re­com­mandé aux ac­tion­naires in­scrits sur le re­gistre des ac­tions. Dans ce cas, le nou­veau délai court à partir de la ré­cep­tion de l’avis.

3 L’ac­tion­naire en de­meure est tenu, en­vers la so­ciété, du mont­ant qui n’est pas couvert par les presta­tions du nou­vel ac­tion­naire.

470 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

 

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