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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 683

G. Émis­sion et trans­fert

I. Ac­tions au por­teur

 

1 Les ac­tions au por­teur ne peuvent être émises que si elles ont été libérées à con­cur­rence de leur valeur nom­inale.

2 Les titres émis aupara­v­ant sont nuls. De­meure réser­vée l’ac­tion en dom­mages-in­térêts.