Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 685f480

c. Trans­fert du droit

 

1 Si des ac­tions nom­in­at­ives cotées en bourse sont ac­quises en bourse, les droits pas­sent à l’ac­quéreur du fait de leur trans­fert. Si des ac­tions nom­in­at­ives cotées en bourse sont ac­quises hors bourse, les droits pas­sent à l’ac­quéreur dès que ce­lui-ci a dé­posé auprès de la so­ciété une de­mande de re­con­nais­sance comme ac­tion­naire.

2 Jusqu’à cette re­con­nais­sance, l’ac­quéreur ne peut ex­er­cer ni le droit de vote qui dé­coule de l’ac­tion ni les autres droits at­tachés au droit de vote. L’ac­quéreur n’est pas re­streint dans l’ex­er­cice de tous les autres droits, en par­ticuli­er du droit de sou­scrip­tion préféren­tiel.

3 Les ac­quéreurs non en­core re­con­nus par la so­ciété sont, après le trans­fert du droit, in­scrits au re­gistre des ac­tions comme ac­tion­naires sans droit de vote. Leurs ac­tions ne sont pas re­présentées à l’as­semblée générale.

4 En cas de re­fus il­li­cite de l’ac­quéreur, la so­ciété est tenue de re­con­naître son droit de vote ain­si que les droits at­tachés au droit de vote à partir du jour du juge­ment; elle est en outre tenue de ré­parer le dom­mage que l’ac­quéreur a subi du fait de son re­fus à moins qu’elle ne prouve qu’aucune faute ne lui est im­put­able.

480In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

 

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