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Art. 688
III. Certificats intérimaires 1 Il ne peut être établi de certificats intérimaires au porteur que pour les actions au porteur libérées à concurrence de leur valeur nominale. Les certificats établis avant la libération sont nuls. Demeure réservée l’action en dommages-intérêts. 2 S’il est établi des certificats intérimaires nominatifs pour des actions au porteur, ils ne peuvent être transférés qu’en la forme prévue pour la cession de créances; toutefois, le transfert n’a effet envers la société que s’il lui a été communiqué. 3 Pour les actions nominatives, les certificats intérimaires doivent être nominatifs. Le transfert est régi par les dispositions applicables à ces actions. |