Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 688

III. Cer­ti­ficats in­téri­maires

 

1 Il ne peut être ét­abli de cer­ti­ficats in­téri­maires au por­teur que pour les ac­tions au por­teur libérées à con­cur­rence de leur valeur nom­inale. Les cer­ti­ficats ét­ab­lis av­ant la libéra­tion sont nuls. De­meure réser­vée l’ac­tion en dom­mages-in­térêts.

2 S’il est ét­abli des cer­ti­ficats in­téri­maires nom­in­atifs pour des ac­tions au por­teur, ils ne peuvent être trans­férés qu’en la forme prévue pour la ces­sion de créances; toute­fois, le trans­fert n’a ef­fet en­vers la so­ciété que s’il lui a été com­mu­niqué.

3 Pour les ac­tions nom­in­at­ives, les cer­ti­ficats in­téri­maires doivent être nom­in­atifs. Le trans­fert est régi par les dis­pos­i­tions ap­plic­ables à ces ac­tions.

 

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