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Art. 689c495
b. Représentant indépendant dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse 1 Si les actions de la société sont cotées en bourse, l’assemblée générale élit le représentant indépendant. La durée des fonctions s’achève à la fin de l’assemblée générale ordinaire suivante. La réélection est possible. 2 L’assemblée générale peut révoquer le représentant indépendant pour la fin de l’assemblée générale. 3 Lorsque l’assemblée générale n’a pas désigné de représentant indépendant, le conseil d’administration en désigne un en vue de l’assemblée générale suivante. Les statuts peuvent prévoir d’autres dispositions afin de remédier à cette carence dans l’organisation. 4 Le conseil d’administration s’assure que les actionnaires ont notamment la possibilité d’octroyer au représentant indépendant:
5 Le représentant indépendant traite les instructions de chaque actionnaire de manière confidentielle jusqu’à l’assemblée générale. Il peut fournir à la société des renseignements généraux sur les instructions reçues. Il n’est pas autorisé à fournir les renseignements plus de trois jours ouvrables avant l’assemblée générale et doit indiquer, lors de l’assemblée générale, quelles informations il a fournies à la société. 6 Les pouvoirs et les instructions ne peuvent être octroyés que pour l’assemblée générale à venir. Ils peuvent être octroyés par voie électronique. 495Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353). |