Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 689c495

b. Re­présent­ant in­dépend­ant dans les so­ciétés dont les ac­tions sont cotées en bourse

 

1 Si les ac­tions de la so­ciété sont cotées en bourse, l’as­semblée générale élit le re­présent­ant in­dépend­ant. La durée des fonc­tions s’achève à la fin de l’as­semblée générale or­din­aire suivante. La réélec­tion est pos­sible.

2 L’as­semblée générale peut ré­voquer le re­présent­ant in­dépend­ant pour la fin de l’as­semblée générale.

3 Lor­sque l’as­semblée générale n’a pas désigné de re­présent­ant in­dépend­ant, le con­seil d’ad­min­is­tra­tion en désigne un en vue de l’as­semblée générale suivante. Les stat­uts peuvent pré­voir d’autres dis­pos­i­tions afin de re­médi­er à cette car­ence dans l’or­gan­isa­tion.

4 Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion s’as­sure que les ac­tion­naires ont not­am­ment la pos­sib­il­ité d’oc­troy­er au re­présent­ant in­dépend­ant:

1.
des in­struc­tions sur toute pro­pos­i­tion men­tion­née dans la con­voc­a­tion et re­l­at­ive aux ob­jets portés à l’or­dre du jour;
2.
des in­struc­tions générales sur toute pro­pos­i­tion non an­non­cée re­l­at­ive aux ob­jets portés à l’or­dre du jour et sur tout nou­vel ob­jet au sens de l’art. 704b.

5 Le re­présent­ant in­dépend­ant traite les in­struc­tions de chaque ac­tion­naire de man­ière con­fid­en­ti­elle jusqu’à l’as­semblée générale. Il peut fournir à la so­ciété des ren­sei­gne­ments généraux sur les in­struc­tions reçues. Il n’est pas autor­isé à fournir les ren­sei­gne­ments plus de trois jours ouv­rables av­ant l’as­semblée générale et doit in­diquer, lors de l’as­semblée générale, quelles in­form­a­tions il a fournies à la so­ciété.

6 Les pouvoirs et les in­struc­tions ne peuvent être oc­troyés que pour l’as­semblée générale à venir. Ils peuvent être oc­troyés par voie élec­tro­nique.

495In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

 

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