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Art. 689e497
d. Représentant dépositaire dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse 1 Le représentant dépositaire demande avant chaque assemblée générale des instructions au déposant en vue de l’exercice des droits de vote liés à des actions non côtées en bourse. 2 Si les instructions ne sont pas données à temps, le représentant dépositaire exerce le droit de vote conformément aux instructions générales du déposant; à défaut de celles-ci, il s’abstient. 3 Sont considérés comme représentants dépositaires les établissements soumis à la loi du 8 novembre 1934 sur les banques498 et les établissements financiers au sens de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers499. 497Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353). |