Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 689f500

e. Com­mu­nic­a­tion

 

1 Les re­présent­ants in­dépend­ants, les re­présent­a­tions par un membre d’un or­gane de la so­ciété et les re­présent­ants dé­positaires com­mu­niquent à la so­ciété le nombre, l’es­pèce, la valeur nom­inale et la catégor­ie des ac­tions qu’ils re­présen­tent. S’ils ne le font pas, les dé­cisions de l’as­semblée générale sont an­nulables aux mêmes con­di­tions qu’en cas de par­ti­cip­a­tion sans droit à l’as­semblée générale (art. 691).

2 Le présid­ent com­mu­nique ces in­form­a­tions à l’as­semblée générale glob­ale­ment pour chaque mode de re­présent­a­tion. Si, mal­gré la de­mande d’un ac­tion­naire, il ne le fait pas, tout ac­tion­naire peut at­taquer les dé­cisions de l’as­semblée générale en ac­tion­nant la so­ciété.

500 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

 

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