Art. 691
II. Participation sans droit à l’assemblée générale 1 Il est interdit d’abandonner des actions pour permettre au représentant d’exercer le droit de vote à l’assemblée générale si cet abandon a pour but de rendre illusoire une restriction apportée à ce droit. 2 Tout actionnaire peut protester auprès du conseil d’administration contre une participation illicite à l’assemblée générale ou faire inscrire son opposition au procès-verbal de l’assemblée. 2bis Les membres du conseil d’administration et de la direction ont le droit de prendre part à l’assemblée générale.502 3 Lorsque des personnes qui n’ont pas le droit de participer à l’assemblée générale coopèrent à l’une de ses décisions, chaque actionnaire peut l’attaquer en justice, même faute de toute protestation préalable, à moins que la preuve ne soit faite que cette coopération n’a exercé aucune influence sur la décision prise. 502 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353). |