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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 691

II. Par­ti­cip­a­tion sans droit à l’as­semblée générale

 

1 Il est in­ter­dit d’aban­don­ner des ac­tions pour per­mettre au re­présent­ant d’ex­er­cer le droit de vote à l’as­semblée générale si cet aban­don a pour but de rendre il­lusoire une re­stric­tion ap­portée à ce droit.

2 Tout ac­tion­naire peut pro­test­er auprès du con­seil d’ad­min­is­tra­tion contre une par­ti­cip­a­tion il­li­cite à l’as­semblée générale ou faire in­scri­re son op­pos­i­tion au procès-verbal de l’as­semblée.

2bis Les membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion et de la dir­ec­tion ont le droit de pren­dre part à l’as­semblée générale.502

3 Lor­sque des per­sonnes qui n’ont pas le droit de par­ti­ciper à l’as­semblée générale coopèrent à l’une de ses dé­cisions, chaque ac­tion­naire peut l’at­taquer en justice, même faute de toute prot­est­a­tion préal­able, à moins que la preuve ne soit faite que cette coopéra­tion n’a ex­er­cé aucune in­flu­ence sur la dé­cision prise.

502 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).