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Art. 697e514
3. Procédure judiciaire 1 Le tribunal statue après avoir entendu la société et l’actionnaire qui a requis l’examen spécial lors de l’assemblée générale. 2 Si le tribunal donne suite à la requête, il désigne les experts indépendants qui exécuteront l’examen spécial et définit l’objet de l’examen. 514Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353). |