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Art. 697f515
4. Déroulement de l’examen spécial 1 L’examen spécial doit être effectué dans un délai utile sans perturber inutilement la marche des affaires. 2 Les fondateurs, les organes, les mandataires, les travailleurs, les commissaires et les liquidateurs sont tenus de renseigner les experts sur tous les faits importants. En cas de litige, le tribunal tranche. 3 Les experts entendent la société sur les résultats de l’examen spécial. 4 Ils sont tenus à la confidentialité. 515Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353). |