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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 701b543

b. À l’étranger

 

1 L’as­semblée générale peut se tenir à l’étranger si les stat­uts le pré­voi­ent et si le con­seil d’ad­min­is­tra­tion désigne un re­présent­ant in­dépend­ant dans la con­voc­a­tion.

2 Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion de so­ciétés dont les ac­tions ne sont pas cotées en bourse peut ren­on­cer à désign­er un re­présent­ant in­dépend­ant si l’en­semble des ac­tion­naires y con­sen­tent.

543 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).