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Art. 701b543
b. À l’étranger 1 L’assemblée générale peut se tenir à l’étranger si les statuts le prévoient et si le conseil d’administration désigne un représentant indépendant dans la convocation. 2 Le conseil d’administration de sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse peut renoncer à désigner un représentant indépendant si l’ensemble des actionnaires y consentent. 543 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353). |