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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 707

B. Con­seil d’ad­min­is­tra­tion

I. En général

1. Éli­gib­il­ité

 

1 Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion de la so­ciété se com­pose d’un ou de plusieurs membres.572

2573

3 Lor­squ’une per­sonne mor­ale ou une so­ciété com­mer­ciale est membre de la so­ciété, elle ne peut avoir la qual­ité de membre du con­seil d’ad­min­is­tra­tion574, mais ses re­présent­ants sont éli­gibles en son lieu et place.

572 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

573 Ab­ro­gé par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

574Nou­veau ter­me selon le ch. II 4 de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). II a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.