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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 712580

II. Or­gan­isa­tion

1. Présid­ent

 

1 L’as­semblée générale des so­ciétés dont les ac­tions sont cotées en bourse élit un présid­ent parmi les membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion. Le man­dat du présid­ent s’achève au plus tard à la fin de l’as­semblée générale or­din­aire suivante.

2 Lor­sque les ac­tions de la so­ciété ne sont pas cotées en bourse, le con­seil d’ad­min­is­tra­tion élit un présid­ent parmi ses membres. Les stat­uts peuvent pré­voir que le présid­ent est élu par l’as­semblée générale.

3 La réélec­tion est pos­sible.

4 Lor­sque la fonc­tion de présid­ent est va­cante, le con­seil d’ad­min­is­tra­tion désigne un nou­veau présid­ent pour la durée du man­dat rest­ante. Les stat­uts peuvent pré­voir d’autres dis­pos­i­tions afin de re­médi­er à cette car­ence dans l’or­gan­isa­tion.

580Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).