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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 715a586

5. Droit aux ren­sei­gne­ments et à la con­sulta­tion

 

1 Chaque membre du con­seil d’ad­min­is­tra­tion a le droit d’ob­tenir des ren­sei­gne­ments sur toutes les af­faires de la so­ciété.

2 Pendant les séances, chaque membre du con­seil d’ad­min­is­tra­tion peut ex­i­ger des ren­sei­gne­ments des autres membres ain­si que des per­sonnes char­gées de la ges­tion.

3 En de­hors des séances, chaque membre du con­seil d’ad­min­is­tra­tion peut ex­i­ger des per­sonnes char­gées de la ges­tion des ren­sei­gne­ments sur la marche de l’en­tre­prise et, avec l’autor­isa­tion du présid­ent, sur des af­faires déter­minées.

4 Dans la mesure où cela est né­ces­saire à l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches, chaque membre du con­seil d’ad­min­is­tra­tion peut de­mander au présid­ent la pro­duc­tion des livres ou des dossiers.

5 Si le présid­ent re­jette une de­mande de ren­sei­gne­ment, d’au­di­tion ou de con­sulta­tion, le con­seil d’ad­min­is­tra­tion tranche.

6 Les régle­ment­a­tions ou dé­cisions du con­seil d’ad­min­is­tra­tion, qui élar­gis­sent le droit aux ren­sei­gne­ments et à la con­sulta­tion des doc­u­ments des membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion, sont réser­vées.

586In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).