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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 716b593

3. Délég­a­tion de la ges­tion

 

1 Si les stat­uts n’en dis­posent pas autre­ment, le con­seil d’ad­min­is­tra­tion peut déléguer tout ou partie de la ges­tion à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers (dir­ec­tion) sur la base d’un règle­ment d’or­gan­isa­tion.

2 Pour les so­ciétés cotées en bourse, la ges­tion peut être déléguée à un ou plusieurs membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion ou à d’autres per­sonnes physiques. La ges­tion de for­tune peut égale­ment être déléguée à une per­sonne mor­ale.

3 Le règle­ment d’or­gan­isa­tion fixe les mod­al­ités de la ges­tion, déter­mine les postes né­ces­saires, en défin­it les at­tri­bu­tions et règle en par­ticuli­er l’ob­lig­a­tion de faire rap­port.

4 À la re­quête d’ac­tion­naires ou de créan­ci­ers de la so­ciété qui rendent vraisemblable l’ex­ist­ence d’un in­térêt digne de pro­tec­tion, le con­seil d’ad­min­is­tra­tion les in­forme par écrit ou par voie élec­tro­nique sur l’or­gan­isa­tion de la ges­tion.

5 Lor­sque la ges­tion n’a pas été déléguée, elle est ex­er­cée con­jointe­ment par tous les membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion.

593In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).