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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 718597

V. Re­présent­a­tion

1. En général

 

1 Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion re­présente la so­ciété à l’égard des tiers. Sauf dis­pos­i­tion con­traire des stat­uts ou du règle­ment d’or­gan­isa­tion, chaque membre du con­seil d’ad­min­is­tra­tion a le pouvoir de re­présenter la so­ciété.

2 Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion peut déléguer le pouvoir de re­présent­a­tion à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (dir­ec­teurs).

3 Un membre du con­seil d’ad­min­is­tra­tion au moins doit avoir qual­ité pour re­présenter la so­ciété.

4 La so­ciété doit pouvoir être re­présentée par une per­sonne dom­i­ciliée en Suisse. Cette per­sonne doit être un membre du con­seil d’ad­min­is­tra­tion ou un dir­ec­teur. Elle doit avoir ac­cès au re­gistre des ac­tions et à la liste visée à l’art. 697l à moins que cette liste ne soit tenue par un in­ter­mé­di­aire fin­an­ci­er.598

597Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

598 In­troduit par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce) (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des re­com­manda­tions du Groupe d’ac­tion fin­an­cière, révisées en 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585).