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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 726

VIII. Ré­voca­tion et sus­pen­sion

 

1 Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion peut ré­voquer en tout temps les comités, délégués, dir­ec­teurs, ain­si que tous fondés de pro­cur­a­tion et man­dataires nom­més par lui.

2 De même, il peut en tout temps sus­pen­dre dans l’ex­er­cice de leurs fonc­tions les fondés de pro­cur­a­tion et man­dataires désignés par l’as­semblée générale, il con­vo­quera al­ors im­mé­di­ate­ment cette dernière.

3 De­meure réser­vée l’ac­tion en dom­mages-in­térêts des per­sonnes ré­voquées ou sus­pen­dues dans l’ex­er­cice de leurs fonc­tions.