Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 729

IV. Con­trôle re­streint

1. In­dépend­ance de l’or­gane de ré­vi­sion

 

1 L’or­gane de ré­vi­sion doit être in­dépend­ant et former son ap­pré­ci­ation en toute ob­jectiv­ité. Son in­dépend­ance ne doit être re­streinte ni dans les faits, ni en ap­par­ence.

2 La col­lab­or­a­tion à la tenue de la compt­ab­il­ité ain­si que la fourniture d’autres presta­tions à la so­ciété sou­mise au con­trôle sont autor­isées. Si le risque ex­iste de devoir con­trôler son propre trav­ail, un con­trôle sûr doit être garanti par la mise en place de mesur­es ap­pro­priées sur le plan de l’or­gan­isa­tion et du per­son­nel.

 

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden