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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 729b

b. Rap­port de ré­vi­sion

 

1 L’or­gane de ré­vi­sion ét­ablit à l’in­ten­tion de l’as­semblée générale un rap­port écrit qui résume le ré­sultat de la ré­vi­sion. Ce rap­port con­tient:

1.
une men­tion du ca­ra­ctère re­streint du con­trôle;
2.
un avis sur le ré­sultat de la ré­vi­sion;
3.
des in­dic­a­tions at­test­ant de l’in­dépend­ance de l’or­gane de ré­vi­sion et, le cas échéant, de la col­lab­or­a­tion à la tenue de la compt­ab­il­ité ain­si que de la fourniture d’autres presta­tions à la so­ciété sou­mise au con­trôle;
4.
des in­dic­a­tions sur la per­sonne qui a di­rigé la ré­vi­sion et sur ses qual­i­fic­a­tions pro­fes­sion­nelles.

2 Le rap­port doit être signé par la per­sonne qui a di­rigé la ré­vi­sion.