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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 730

V. Dis­pos­i­tions com­munes

1. Élec­tion de l’or­gane de ré­vi­sion

 

1 L’as­semblée générale élit l’or­gane de ré­vi­sion.

2 Sont éli­gibles comme or­gane de ré­vi­sion une ou plusieurs per­sonnes physiques ou mor­ales ain­si que les so­ciétés de per­sonnes.

3 Les con­trôles des fin­ances des pouvoirs pub­lics ou leurs col­lab­or­at­eurs sont éli­gibles comme or­gane de ré­vi­sion s’ils re­m­p­lis­sent les con­di­tions re­quises par la présente loi. Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’in­dépend­ance sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

4 Au moins un membre de l’or­gane de ré­vi­sion doit avoir en Suisse son dom­i­cile, son siège ou une suc­cur­s­ale in­scrite au re­gistre du com­merce.