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Art. 734
C. Rapport de rémunération I. En général 1 Le conseil d’administration établit tous les ans un rapport de rémunération écrit. 2 Les dispositions du titre trente-deuxième régissant le principe de régularité, la présentation, la monnaie et la langue ainsi que la tenue et la conservation des livres s’appliquent par analogie au rapport de rémunération. 3 Les dispositions concernant la communication et la publication du rapport de gestion s’appliquent par analogie au rapport de rémunération. |