Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 735

D. Vote de l’as­semblée générale

I. Rémun­éra­tions

 

1 L’as­semblée générale vote les rémun­éra­tions que la so­ciété verse dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment au con­seil d’ad­min­is­tra­tion, à la dir­ec­tion et au con­seil con­sultatif.

2 Les stat­uts règlent les mod­al­ités du vote. Ils peuvent fix­er la marche à suivre en cas de re­fus des rémun­éra­tions par l’as­semblée générale.

3 Les con­di­tions suivantes doivent être re­spectées:

1.
l’as­semblée générale vote tous les ans sur les in­dem­nités;
2.
l’as­semblée générale vote sé­paré­ment sur les mont­ants glob­aux ac­cordés au con­seil d’ad­min­is­tra­tion, à la dir­ec­tion et au con­seil con­sultatif;
3.
le vote de l’as­semblée générale a un ca­ra­ctère con­traignant;
4.
lor­sque l’as­semblée générale vote de man­ière pro­spect­ive sur les rémun­éra­tions vari­ables, le rap­port de rémun­éra­tion doit être sou­mis au vote con­sultatif de l’as­semblée générale.
 

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