Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 735a

II. Mont­ant com­plé­mentaire pour les membres de la dir­ec­tion

 

1 Lor­sque l’as­semblée générale vote sur les rémun­éra­tions de la dir­ec­tion de man­ière pro­spect­ive, les stat­uts peuvent pré­voir un mont­ant com­plé­mentaire pour la rémun­éra­tion des per­sonnes nom­mées en qual­ité de nou­veau membre de la dir­ec­tion après le vote.

2 Le mont­ant com­plé­mentaire ne peut être util­isé que si le mont­ant glob­al dé­cidé par l’as­semblée générale pour la rémun­éra­tion de la dir­ec­tion ne suf­fit pas pour couv­rir la rémun­éra­tion des nou­veaux membres pour la péri­ode al­lant jusqu’à l’as­semblée générale suivante.

3 L’as­semblée générale ne vote pas sur le mont­ant com­plé­mentaire util­isé.

 

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