Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 735d

II. Dans le groupe

 

Est in­ter­dit le verse­ment d’in­dem­nités rémun­érant les activ­ités de membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion, de la dir­ec­tion et du con­seil con­sultatif, ou de leurs proches, ex­er­cées dans des en­tre­prises con­trôlées par la so­ciété, lor­sque ce verse­ment:

1.
serait égale­ment in­ter­dit si les in­dem­nités étaient ver­sées dir­ecte­ment par la so­ciété;
2.
n’est pas prévu par les stat­uts de la so­ciété, ou
3.
n’a pas été ap­prouvé par l’as­semblée générale.
 

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