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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 740

II. Désig­na­tion et ré­voca­tion des li­quid­ateurs

1. Désig­na­tion

 

1 La li­quid­a­tion a lieu par les soins du con­seil d’ad­min­is­tra­tion, à moins que les stat­uts ou l’as­semblée générale ne désignent d’autres li­quid­ateurs.

2 Les li­quid­ateurs sont in­scrits sur le re­gistre du com­merce, par les soins du con­seil d’ad­min­is­tra­tion, même si ce derni­er est char­gé de la li­quid­a­tion.

3 L’un des li­quid­ateurs au moins doit être dom­i­cilié en Suisse et avoir qual­ité pour re­présenter la so­ciété.640

4 Si la so­ciété est dis­soute par une dé­cision ju­di­ci­aire, le tribunal nomme les li­quid­ateurs.641

5 En cas de fail­lite, la li­quid­a­tion se fait par l’ad­min­is­tra­tion de la masse, en con­form­ité des règles de la fail­lite. Les or­ganes de la so­ciété ne con­ser­vent le pouvoir de la re­présenter que dans la mesure où leur in­ter­ven­tion est en­core né­ces­saire.

640 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

641Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).