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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 743

2. Autres ob­lig­a­tions

 

1 Les li­quid­ateurs ter­minent les af­faires cour­antes, re­couvrent, au be­soin, les verse­ments non en­core opérés sur les ac­tions, réalis­ent l’ac­tif et ex­écutent les en­gage­ments de la so­ciété, à moins qu’il ne ressorte du bil­an et de l’ap­pel aux créan­ci­ers que l’ac­tif ne couvre plus les dettes.

2 Si l’ac­tif ne couvre plus les dettes, ils en in­for­ment le tribunal. Ce­lui-ci déclare la fail­lite.

3 Ils re­présen­tent la so­ciété pour les act­es né­ces­sités par la li­quid­a­tion; ils peuvent plaid­er, transiger, com­pro­mettre et même, en tant que de be­soin, en­tre­pren­dre de nou­velles opéra­tions.

4 Sauf dé­cision con­traire de l’as­semblée générale, les li­quid­ateurs peuvent aus­si vendre des ac­tifs de gré à gré.

5 Lor­sque la li­quid­a­tion se pro­longe, les li­quid­ateurs sont tenus de dress­er des comptes an­nuels in­ter­mé­di­aires.

6 La so­ciété ré­pond des act­es il­li­cites com­mis par les li­quid­ateurs dans l’ex­er­cice de leurs fonc­tions.