Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 744
3. Protection de créanciers 1 Si des créanciers connus ont négligé de produire, le montant de leurs créances est consigné en justice. 2 Une somme correspondante doit être également consignée pour les obligations non échues ou litigieuses de la société, à moins que les créanciers ne reçoivent des sûretés équivalentes ou que la répartition de l’actif ne soit ajournée jusqu’au règlement de ces obligations. |