Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 757656

II. Préten­tions dans la fail­lite

 

1 Dans la fail­lite de la so­ciété lésée, les créan­ci­ers so­ci­aux ont aus­si le droit de de­mander le paiement à la so­ciété de dom­mages-in­térêts. Toute­fois, les droits des ac­tion­naires et des créan­ci­ers so­ci­aux sont ex­er­cés en premi­er lieu par l’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite.

2 Si l’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite ren­once à ex­er­cer ces droits, tout ac­tion­naire ou créan­ci­er so­cial peut le faire. Le produit sert d’abord à couv­rir les créances des créan­ci­ers de­mandeurs, con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite657. Les ac­tion­naires de­mandeurs par­ti­cipent à l’ex­cédent dans la mesure de leur par­ti­cip­a­tion à la so­ciété; le reste tombe dans la masse.

3 Est réser­vée la ces­sion de créance de la so­ciété, con­formé­ment à l’art. 260 de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite.

4 Les créances des créan­ci­ers so­ci­aux qui ont ac­cepté qu’elles soi­ent placées à un rang in­férieur à ce­lui de toutes les autres créances ne sont pas prises en compte dans le cal­cul du dom­mage de la so­ciété.658

656Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

657RS 281.1

658 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

 

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden