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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 763
 

1 Les dis­pos­i­tions con­cernant les so­ciétés an­onymes ne sont pas ap­plic­ables aux so­ciétés ou ét­ab­lisse­ments tels que banques, caisses d’as­sur­ance, en­tre­prises élec­triques créés par des lois can­tonales spé­ciales et ad­min­is­trés avec le con­cours des autor­ités pub­liques, si le can­ton est sub­sidi­aire­ment re­spons­able de leurs ob­lig­a­tions et en­core que la to­tal­ité ou une frac­tion du cap­it­al soit di­visée en ac­tions et fournie par des par­ticuli­ers.

2 Ces dis­pos­i­tions ne sont pas ap­plic­ables aux so­ciétés et ét­ab­lisse­ments créés av­ant le 1er jan­vi­er 1883 par des lois can­tonales spé­ciales, et ad­min­is­trés avec le con­cours d’autor­ités pub­liques, al­ors même que le can­ton n’est pas sub­sidi­aire­ment re­spons­able de leurs ob­lig­a­tions.