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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 770

D. Dis­sol­u­tion

 

1 La so­ciété prend fin par la sortie, le décès, l’in­ca­pa­cité ou la fail­lite de tous les as­so­ciés in­défini­ment re­spons­ables.

2 La dis­sol­u­tion de la so­ciété est d’ail­leurs sou­mise aux règles con­cernant la dis­sol­u­tion de la so­ciété an­onyme; toute­fois l’as­semblée générale ne peut dé­cider la dis­sol­u­tion av­ant le ter­me fixé dans les stat­uts que si l’ad­min­is­tra­tion y con­sent.

3670

670 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fu­sion, avec ef­fet au 1er juil. 2004 (RO 20042617; FF 2000 3995).