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Art. 777b
III. Pièces justificatives 1 L’officier public mentionne dans l’acte constitutif chacune des pièces justificatives et atteste qu’elles lui ont été soumises, ainsi qu’aux fondateurs. 2 Doivent être annexés à l’acte constitutif:
679 Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353). |